J.O. 11 du 14 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01052

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Décret n° 2004-51 du 12 janvier 2004 relatif à la composition et au fonctionnement des comités de massif du massif des Alpes, du Massif central, du massif jurassien, du massif des Pyrénées et du massif vosgien


NOR : FPPD0320014D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment ses articles 18 et 19 ;

Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics, notamment son chapitre VII ;

Vu le décret no 85-995 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour le Massif central, modifié par les décrets no 88-199 du 29 février 1988 et no 95-1191 du 6 novembre 1995 ;

Vu le décret no 85-996 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour les Alpes du Nord, modifié par les décrets no 88-199 du 29 février 1988 et no 95-1192 du 6 novembre 1995 ;

Vu le décret no 85-997 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour les Alpes du Sud, modifié par les décrets no 88-199 du 29 février 1988 et no 95-1193 du 6 novembre 1995 ;

Vu le décret no 85-999 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour le massif des Pyrénées, modifié par les décrets no 88-199 du 29 février 1988 et no 95-1194 du 6 novembre 1995 ;

Vu le décret no 85-1000 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour le massif jurassien, modifié par les décrets no 88-199 du 29 février 1988 et no 95-1195 du 6 novembre 1995 ;

Vu le décret no 85-1001 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour le massif vosgien, modifié par les décrets no 88-199 du 29 février 1988 et no 95-1409 du 28 décembre 1995 ;

Vu le décret no 2002-955 du 4 juillet 2002 relatif aux compétences interdépartementales et interrégionales des préfets et aux compétences des préfets coordonnateurs de massif, notamment son article 3 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le comité de massif est coprésidé par le préfet coordonnateur du massif et le président de la commission permanente.

Article 2


Le comité de massif est composé, selon la superficie des massifs, de 49 à 77 membres, soit :

1° D'un collège d'élus locaux dont l'effectif est égal à plus de la moitié des membres du comité ; il comprend :

a) Des conseillers régionaux désignés par chaque conseil régional ;

b) Des conseillers généraux désignés par chaque conseil général parmi ceux qui sont élus dans un canton situé en tout ou partie dans le massif ;

c) Des représentants des communes situées dans le massif, proposés par l'Association des maires de France et des établissements publics de coopération intercommunale regroupant des communes situées dans le massif, proposés par l'Association des communautés de France ;

2° D'un collège de représentants des activités économiques ; il comprend :

a) Des représentants des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers ayant en tout ou partie le massif pour ressort, proposés par chacune des chambres consulaires, dans la limite de trois sièges pour chacune d'elles ;

b) Des représentants des organisations syndicales représentatives des secteurs de l'agriculture et de la sylviculture, de l'industrie, du sport ou du tourisme ayant en tout ou partie le massif pour ressort, proposés par ces organisations dans la limite de deux sièges pour chacun de ces trois secteurs ;

c) Des représentants des organisations territoriales régionales ou départementales du tourisme ayant en tout ou partie le massif pour ressort, proposés par ces organisations dans la limite de trois sièges ;

d) Des représentants des organisations syndicales les plus représentatives de travailleurs salariés ayant en tout ou partie le massif pour ressort, proposés par ces organisations dans la limite de trois sièges.

3° D'un collège de représentants d'associations, d'organismes gestionnaires de parcs et de personnalités qualifiées dans le domaine de la montagne ; il comprend :

a) Des représentants des associations de tourisme et de sports de nature ;

b) Des représentants des associations agréées de protection de la nature et de l'environnement et des représentants des fédérations régionales de chasse et de pêche ;

c) Des représentants des organismes gestionnaires des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux situés en tout ou partie dans le massif, dans la limite de quatre sièges ;

d) Des personnalités qualifiées, dont une choisie pour sa connaissance scientifique de la montagne et une autre pour sa connaissance du développement local, dans la limite de quatre sièges.

Le deuxième et le troisième collège disposent du même nombre de membres.

Article 3


Les membres du comité de massif sont nommés par arrêté du préfet coordonnateur de massif.

Les représentants des régions, des communes et de leurs groupements sont nommés pour la durée de leur mandat électif. Les représentants des départements sont nommés lors de chaque renouvellement triennal des conseils généraux.

Les membres du comité de massif des deuxième et troisième collèges sont nommés pour six ans.

Le mandat est renouvelable. Tout membre qui cesse d'appartenir au comité de massif, quel qu'en soit le motif, est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4


Le comité de massif se réunit au moins deux fois par an sur la convocation des coprésidents, qui arrêtent l'ordre du jour et fixent le lieu de la réunion.

Les convocations sont adressées aux membres du comité quinze jours au moins avant la date de la séance.

Le comité siège valablement lorsque la moitié des membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Les avis du comité de massif sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du préfet coordonnateur est prépondérante.

Article 5


Le comité de massif établit son règlement intérieur.

Il peut constituer en son sein des commissions ou groupes de travail aux travaux desquels il peut associer toute personnalité de son choix.

Article 6


Le comité de massif constitue en son sein une commission permanente dont l'effectif ne peut comprendre plus du tiers de ses membres. La moitié des sièges plus un est attribuée aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Chacune des régions du massif y est représentée. Le comité de massif doit assurer une représentation équilibrée des catégories composant les deuxième et troisième collèges.

La commission permanente élit son président au scrutin secret.

Elle prépare les réunions du comité de massif. Les propositions et avis rendus en application de l'article 7 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée font l'objet d'une discussion préalable au sein de cette commission.

Elle assure la synthèse des travaux des commissions et des groupes de travail créés en application de l'article 5.

Elle participe au suivi des programmes européens de développement régional concernant le massif.

Elle peut être consultée sur toute question que lui soumet le comité de massif pour étude.

Article 7


Pour les avis prévus à l'article 7 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée sur les projets d'unités touristiques nouvelles, le comité de massif constitue en son sein une commission spécialisée dont l'effectif ne peut comprendre plus du tiers de ses membres. La moitié des sièges plus un est attribuée aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Le comité de massif doit assurer une représentation équilibrée des catégories composant les deuxième et troisième collèges.

Ses avis sont adoptés à la majorité des membres présents.

Les maîtres d'ouvrage responsables du projet sont entendus à l'initiative de la commission ou à leur demande.

La commission peut également entendre toute personne ou représentant d'organisme dont elle estime utile de recueillir les observations.

Article 8


Le préfet coordonnateur est assisté, pour l'ensemble de ses missions de mise en oeuvre de la politique de massif, d'un commissaire à l'aménagement, au développement et à la protection du massif. Il assure le secrétariat du comité de massif, de sa commission permanente, de la commission spécialisée et des groupes de travail créés en application de l'article 5.

Article 9


Le massif des Alpes comprend les départements, les arrondissements, les cantons et les communes énumérés à l'article 1er du décret no 85-996 du 20 septembre 1985 relatif au massif des Alpes du Nord et à l'article 1er du décret no 85-997 du 20 septembre 1985 relatif au massif des Alpes du Sud.

Article 10


Le nombre de membres de chacun des comités de massif est le suivant :

77 pour le Massif central ;

69 pour le massif des Alpes ;

61 pour le massif des Pyrénées ;

49 pour le massif jurassien ;

49 pour le massif vosgien.

L'annexe au présent décret précise la répartition des membres des comités de massif entre les catégories mentionnées à l'article 2.

Article 11


Sont abrogés, à l'exception dans chaque cas de l'article 1er :

1° Le décret no 85-995 du 20 septembre 1985 modifié relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour le Massif central ;

2° Le décret no 85-996 du 20 septembre 1985 modifié relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour les Alpes du Nord ;

3° Le décret no 85-997 du 20 septembre 1985 modifié relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour les Alpes du Sud ;

4° Le décret no 85-999 du 20 septembre 1985 modifié relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour les Pyrénées ;

5° Le décret no 85-1000 du 20 septembre 1985 modifié relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour le massif jurassien ;

6° Le décret no 85-1001 du 20 septembre 1985 modifié relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour le massif vosgien.

Article 12


L'article 1er des décrets no 85-995 du 20 septembre 1985, no 85-996 du 20 septembre 1985, no 85-997 du 20 septembre 1985, no 85-999 du 20 septembre 1985, no 85-1000 du 20 septembre 1985, no 85-1001 du 20 septembre 1985 ainsi que l'article 9 du présent décret peuvent être modifiés par décret.

Article 13


Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux. Pour sa première réunion, le comité de massif est convoqué par le seul préfet coordonnateur de massif.

Article 14


Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 janvier 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye